| 000 | 01664nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24061 | ||
| 090 | _a24061 | ||
| 100 | _a20101202c2010 y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aLa preuve illicite au regard de la convention européenne des droits de l'homme - Analyse de la recevabilité de la preuve illicite produite par un particulier au procès pénal | ||
| 330 | _aLa chambre criminelle de la Cour de cassation admet la recevabilité d'une preuve illicite produite par un particulier au procès pénal. Au regard des critiques suscitées par cette jurisprudence il convient d'examiner sa conventionalité. Si l'absence de violation de l'article 6 de la C.E.S.D.H. est admise depuis l'arrêt Schenk de la C.E.D.H. rendu en 1988, c'est seulement depuis 2006 que des arrêts relatifs à la preuve produite dans un procès en divorce permettent de conclure que la jurisprudence pénale est conforme aux exigences de l'article 8. La conventionalité de la recevabilité d'une preuve illicite conduit donc à s'interroger sur la justification de l'infraction ayant permis son recueil ou sa production or celle-ci ne peut être admise que pour la production de la preuve. Dès lors, l'infraction commise pour le recueil de la preuve ne peut pas être justifiée, mais la preuve illicite est néanmoins recevable. | ||
| 461 |
_vN.3 _djuillet-septembre 2010 _pp.537-562 _tRevue Pénitentiaire et de Droit Pénal _cParis |
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| 606 |
_aPROVA ILÍCITA _920137 |
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| 700 |
_aPONCHEVILLE _bBlandine Thellier _9117366 |
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| 852 | _jP.45 | ||