| 000 | 01558nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23546 | ||
| 090 | _a23546 | ||
| 100 | _a20100519c2010 y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLa composition pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité _equelles limites à l'omnipotence du parquet? |
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| 330 | _aLa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, comme la composition pénale avant elle, participe à l'accroissement des fonctions dévolues au parquet. Aujourd'hui, la sanction n'est plus le domaine réservé des magistrats du siège. Certes, le Code de procédure pénale français prévoit des garde-fous, principalement la néccessité d'un aveu du mis en cause et l'intervention d'un magistrat du siège. Mais, en pratique, l'aveu est le plus souvent appréhendé comme une simple formalité. En outre, l'exigence d'une homologation de ces procédures alternatives par le siège n'est pas véritablement contraignante. En revanche, la collaboration avec le siège au stade de la mise en place de ces procédures dans les juridictions est une véritable nécessité, ce qui constitue, de fait, un garde-fou face à l'expansion des pouvoirs du parquet. | ||
| 461 |
_vN.74 _d2010 _pp.55-71 _tDroit et Société _cParis |
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| 606 |
_aMINISTÉRIO PÚBLICO CULPABILIDADE _9116890 |
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| 700 |
_aPERROCHEAU _bVanessa _9111678 |
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| 852 | _jP.102 | ||