02067nam a2200181 450000100060000010000410000610100080004720001050005533014450016046101010160560600180170660600320172460600190175660600300177560600330180570000380183885200090187624378 a20111021c2011 y0pory50 ba afre aLa preuve des faits similaires devant la cour pénale internationaleemécanisme sous surveillance aConvaincre les juges de la culpabilité d'un accusé au-delà de toute doute raisonnable, telle est la charge incombant au procureur devant la CPI. Dans l'accomplissement de cette charge, celui-ci jouit d'une liberté de production d'éléments de preuvre de la réalité des faits décrits dans la décision confirmative des charges et de leur imputabilité à la personne poursuivie. Cette liberté, qui, heureusement, est limité notamment par la saisine de la chambre et le respect des droits de la défense, l'amène parfois à recourir à la preuve des faits similaires, entendus comme des faits qui ne sont pas visés dans l'acte d'accusation, mais dont l'établissement tendrait à prouver la culpabilité de l'accusé, étant donné que ces faits partagent avec le crime commis par ce dernier une communauté de contexte. Cependant, cette forme de preuve, envisageable en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, doit être soumise à une stricte surveillance, car son usage abusif peut conduire au débordement de la saisine de la Cour et à la violation du principe de la présomption d'innocence. Pour éviter ce risque de dérapage préjudiciable à l'équité et à la régularité de la procédure, il importe d'abandonner le concept de preuve des faits similaires pour ne parler que de preuve du contexte des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. vN.2davr.-juin 2011pp.343-369tRevue de Science Criminelle et de Droit Pénal ComparécParis aDIREITO PENAL aDIREITO PENAL INTERNACIONAL aMEIOS DE PROVA aCRIME CONTRA A HUMANIDADE aPRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA aMALEWAbJean-Pierre Fofé Djofia jP.72