Distraction á nos dépens / [comentário de] Daniel chatteleyn, Philippe Loyer
Autor institucional: FRANÇA. Cour de Cassation. 2e Chambre Civile, 17/05/2001In: Recueil le dalloz. Jurisprudence. Paris. n.2 (10janv.2002) , p.128-130Idioma: Francês.Assunto: DIREITO CIVIL -- França | DIREITO PROCESSUAL CIVIL -- França | PRESCRIÇÃO -- França | CUSTAS JUDICIAIS -- França Localização e Cota : PP395 Resumo: Voie l'art.2273 c.civ. l'ordonnance qui, pour taxer á une certaine somme l'État de frais et émoluments de l'avoué de la partie gagnante, énonce que la courte prescription édictée par l'art.2273 ne concerne que l'action dirigée contre le client de l'avoué qui réclame ses frais, que le action dirigée contre la partie pendante l'avoué de la patie qui a eu gain de cause est soumise á la prescription de droit commun qui est de trente ans de sorte que l'action en cause de cet avoué à l'encontre de la partie perdante n'était pas prescrite.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Direção-Geral da Política de Justiça | PP395 (Browse shelf) | Available |
Voie l'art.2273 c.civ. l'ordonnance qui, pour taxer á une certaine somme l'État de frais et émoluments de l'avoué de la partie gagnante, énonce que la courte prescription édictée par l'art.2273 ne concerne que l'action dirigée contre le client de l'avoué qui réclame ses frais, que le action dirigée contre la partie pendante l'avoué de la patie qui a eu gain de cause est soumise á la prescription de droit commun qui est de trente ans de sorte que l'action en cause de cet avoué à l'encontre de la partie perdante n'était pas prescrite.
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