Qu'est-ce que la délinquance des enfants de moins de 13 ans?
In: Sauvegarde de l'Enfance. Paris. N.1 (jan.-fév. 1983) , p.35-41Idioma: Francês.Assunto: DELINQUÊNCIA JUVENIL PROTECÇÃO JUDICIÁRIA MENOR MENOR EM PERIGO ESTATÍSTICAS CRIMINAIS TRIBUNAL JUIZ DE MENORES Localização e Cota : P.61 Resumo: Le nombre des mineurs de 13 ans jugés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante a baissé de 1970 à 1980, alors que la criminalité en général - et la délinquance des mineurs en particulier - a augmenté. Cette baisse n'est pas due à un recours plus large à l'égard des moins de 13 ans aux mesures de droit civil des articles 375 et suivants du Code civil relatifs à l'enfance en danger, dont la fréquence n'a pas augmenté en contrepartie. Elle paraît due à une diminution du recours à l'intervention de mesures judiciaires à l'égard des moins de 13 ans. La question est envisagée de supprimer, par une révision de l'ordonnance de 1945, tout aspect pénal d'intervention vis-à-vis de ces mineurs, afin de ne laisser qu'une intervention civile. Les rapports des juges des enfants et des D.D.A.S.S. sont examinés à la fin de l'étude.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | P.61 (Browse shelf) | Available |
A.F.S.E.A. - Association Française pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
Le nombre des mineurs de 13 ans jugés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante a baissé de 1970 à 1980, alors que la criminalité en général - et la délinquance des mineurs en particulier - a augmenté. Cette baisse n'est pas due à un recours plus large à l'égard des moins de 13 ans aux mesures de droit civil des articles 375 et suivants du Code civil relatifs à l'enfance en danger, dont la fréquence n'a pas augmenté en contrepartie. Elle paraît due à une diminution du recours à l'intervention de mesures judiciaires à l'égard des moins de 13 ans. La question est envisagée de supprimer, par une révision de l'ordonnance de 1945, tout aspect pénal d'intervention vis-à-vis de ces mineurs, afin de ne laisser qu'une intervention civile. Les rapports des juges des enfants et des D.D.A.S.S. sont examinés à la fin de l'étude.
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